Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT / Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT / Section 4 : Système d'acquisition dynamique / Sous-section 1 : Mise en place du système d'acquisition dynamique
Article R2162-37 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le système d'acquisition dynamique peut être subdivisé en catégories de fournitures, de services ou de travaux définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à exécuter dans la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques seront exécutés.
Lorsque l'acheteur a subdivisé le système en catégories de produits, de services ou de travaux, il précise les critères de sélection applicables à chaque catégorie.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 29 octobre 2020, Groupement d'intérêt public du réseau des acheteurs hospitaliers d'Ile-de-France (GIP Resah-IDF), n° 20201399
[…] La commission relève, en deuxième lieu, que la saisine porte sur un marché public relevant d'une technique d'achat particulière : le système d'acquisition dynamique, prévu aux articles L2125-1 et R2162-37 et suivants du code de la commande publique, et estime que les principes rappelés ci-dessus doivent être adaptés au caractère très particulier de cette technique d'achat.
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