Article R2162-37 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le système d'acquisition dynamique peut être subdivisé en catégories de fournitures, de services ou de travaux définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à exécuter dans la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques seront exécutés.
Lorsque l'acheteur a subdivisé le système en catégories de produits, de services ou de travaux, il précise les critères de sélection applicables à chaque catégorie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CADA, Avis du 29 octobre 2020, Groupement d'intérêt public du réseau des acheteurs hospitaliers d'Ile-de-France (GIP Resah-IDF), n° 20201399

[…] La commission relève, en deuxième lieu, que la saisine porte sur un marché public relevant d'une technique d'achat particulière : le système d'acquisition dynamique, prévu aux articles L2125-1 et R2162-37 et suivants du code de la commande publique, et estime que les principes rappelés ci-dessus doivent être adaptés au caractère très particulier de cette technique d'achat.

 Lire la suite…
  • Economie, industrie, agriculture·
  • Marchés et contrats publics·
  • Marché public·
  • Offre·
  • Secret des affaires·
  • Système·
  • Marchés publics·
  • Prix·
  • Commande publique·
  • Technique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).