Article R2162-26 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 89, V du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Pour les groupements de commande mentionnés au I de l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales, les membres de la commission d'appel d'offres du groupement font partie du jury. Pour les autres groupements de commande, la composition du jury est fixée par la convention de groupement.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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marches-publics.legibase.fr · 3 mai 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 octobre 2023, n° 2306403
Rejet

[…] Par une délibération du 2 février 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes du canton de la Chambre a autorisé l'organisation d'un concours restreint de maîtrise d'œuvre sur esquisse, organisé conformément aux dispositions des articles L. 2125-1-2°, R. 2162-15 à R.2162-26 et R. 2172-1 à R.2172-6 du code de la commande publique, en vue de l'attribution d'un marché négocié de maîtrise d'œuvre relatif à la création d'une maison médicale, de logements en habitat inclusif pour personnes âgées autonomes et d'une structure d'hébergement pour personnes handicapées vieillissantes sur le territoire de la commune de la Chambre. […]

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  • Jury·
  • Communauté de communes·
  • Commande publique·
  • Candidat·
  • Concours·
  • Canton·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Offre·
  • Acheteur·
  • Mise en concurrence
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