Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT / Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT / Section 2 : Concours / Sous-section 2 : Composition du jury
Article R2162-24 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux et des offices publics de l'habitat, les membres élus de la commission d'appel d'offres font partie du jury.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 6 juin 2023, n° 2101310
[…] 5. En troisième lieu, la délibération attaquée ne porte que sur la désignation des membres du jury de concours dont la composition est régie par les dispositions R. 2161-16 à R. 2162-24 du code de la commande publique. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales interdiraient l'institution de plusieurs commissions d'appel d'offres au sein d'une même collectivité territoriale ne peut qu'être écarté comme inopérant.
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