Article R2162-21 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 88, IV alinéa 3 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsqu'un marché de services est attribué au lauréat ou à l'un des lauréats du concours, sa rémunération tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation au concours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 octobre 2023, n° 2312992
Rejet

[…] Cette consultation a été lancée sur le fondement des articles R. 2172-2 et R. 2162-15 à R. 2162-21 du code de la commande publique, sous la forme d'un concours restreint sur esquisse décomposé en deux phases, une première phase dite de candidature, à l'issue de laquelle le groupement composé des sociétés Hart Berteloot Atelier Architecture Territoire et Architecte -V+ et Initiative pour le développement durable – ingénierie et organisation (Inddigo) a été retenu, […]

 Lire la suite…
  • Conflit d'intérêt·
  • Commande publique·
  • Architecture·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Commune·
  • Architecte·
  • Maîtrise d’ouvrage·
  • Stade·
  • Marches

2Tribunal administratif de Grenoble, 27 octobre 2023, n° 2306403
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique : « L'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, […] Aux termes de son article R. 2172-2 : « Pour les acheteurs soumis au livre IV, les marchés de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée sont négociés en application de l'article R. 2122-6, avec le ou les lauréats d'un concours restreint organisé dans les conditions des articles R. 2162-15 à R. 2162-21. () ».

 Lire la suite…
  • Jury·
  • Communauté de communes·
  • Commande publique·
  • Candidat·
  • Concours·
  • Canton·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Offre·
  • Acheteur·
  • Mise en concurrence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).