Article R2162-20 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 88, IV alinéa 2 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Une prime est allouée aux participants qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours. Sous réserve des dispositions des articles R. 2172-4 à R. 2172-6, le montant de la prime est librement défini par l'acheteur et est indiqué dans les documents de la consultation.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires2


Christine Emlek · Actualités du Droit · 26 février 2020

www.maitre-bodin-avocat.com

[…] S'agissant des contrats passés sous le nouveau régime défini par le code de la commande publique, entré en vigueur le 1er avril 2019, la question est clarifiée par l'article R. 2172-4, […] III du code des marchés publics (applicable au cas d'espèce), dispose : « les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime » (disposition reprise aujourd'hui à l'article R. 2162-20 du code de la commande publique). […] Le Conseil d'État juge donc que la cour n'aurait pas dû en déduire que la prime ne pouvait simplement pas être versée et annule les arrêts rendus.Pour les contrats passés sous l'empire de l'ancien code des marchés publics, […]

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