Article R2162-18 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 88, III alinéas 2 à 4 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, le jury examine les plans et projets présentés de manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer au concours, sur la base des critères d'évaluation définis dans l'avis de concours.
Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu'il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés.
L'anonymat des candidats peut alors être levé.
Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu'il a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires3


Le Moniteur · 10 mai 2022

M. Yves Détraigne, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 18 novembre 2021

En effet, l'article R. 2162-18 du code de la commande publique dispose que « après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, le jury examine les plans et projets présentés de manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer au concours, sur la base des critères d'évaluation définis dans l'avis de concours. […] Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui confirmer cette interprétation et, […]

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 7 mars 2024, n° 22LY01293
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique : « () Les techniques d'achat sont les suivantes : 2° (..) Le concours, grâce auquel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, () un projet () ». Aux termes de l'article R. 2162-18 du même code : « Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, le jury examine les () projets présentés de manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer au concours, sur la base des critères d'évaluation définis dans l'avis de concours. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 6 décembre 2022, n° 2208456
Rejet

[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2162-18 du code de la commande publique : « Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, le jury examine les plans et projets présentés de manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer au concours, sur la base des critères d'évaluation définis dans l'avis de concours. / Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets (). ». Aux termes de l'article R. 2162-19 du même code : « L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury (). ».

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3Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 2 mars 2023, n° 2003197
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique : « L'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, […] grâce auquel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet () ». Aux termes de l'article R. 2162-18 du même code : « Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, le jury examine les plans et projets présentés de manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer au concours, sur la base des critères d'évaluation définis dans l'avis de concours. / Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, […]

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