Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT / Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT / Section 1 : Accords-cadres / Sous-section 2 : Dispositions propres aux marchés subséquents
Article R2162-12 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsqu'une remise en concurrence est prévue, l'entité adjudicatrice fixe un délai suffisant pour permettre la présentation des offres. Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l'accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d'attribution définis dans l'accord-cadre.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] d'extension de réseaux d'assainissement pouvant atteindre des profondeurs supérieures à 5 mètres et sous nappe phréatique, gravitaire ou sous pression, et peuvent également comprendre des travaux spécifiques tels que la pose d'équipements électromécaniques ou des travaux de génie civil (stations de pompage, ouvrages de rétention, chambres de vannes…). Il indique également que cet accord-cadre sera exécuté par des marchés subséquents, dans les conditions prévues par les articles R. 2162-7 à R. 2162-12 du code de la commande publique.
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[…] Aux termes de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique : « L'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, […] Aux termes de l'article R. 2162-2 du même code : « Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12. / Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14. ».
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3. CADA, Conseil du 7 novembre 2019, Conseil départemental du Puy-de-Dôme, n° 20194641
[…] Ainsi, aux termes de l'article R2162-2 du code de la commande publique : « Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R2162-7 à R2162-12 ». […]
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[…] « Art. R. 4122-4-18. – Les conseils nationaux peuvent recourir aux accords-cadres dans les conditions prévues aux articles R. 2162-1 à R. 2162-8, R. 2162-11 et R. 2162-12 du code de la commande publique.
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