Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT / Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT / Section 1 : Accords-cadres / Sous-section 2 : Dispositions propres aux marchés subséquents
Article R2162-8 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les marchés subséquents peuvent prendre la forme d'un accord-cadre fixant toutes les conditions d'exécution des prestations et exécuté au moyen de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 9 juillet 2021, n° 2104957
[…] 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2111-1 du code de la commande publique : « Afin de préparer la passation d'un marché, l'acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences. / Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés par l'acheteur, à condition que leur utilisation n'ait pas pour effet de fausser la concurrence ou de méconnaître les principes mentionnés à l'article L. 3 ». […] R. 2162-13 et R. 2162-14 ». […]
Lire la suite…- Accord-cadre·
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[…] « Art. R. 4122-4-18. – Les conseils nationaux peuvent recourir aux accords-cadres dans les conditions prévues aux articles R. 2162-1 à R. 2162-8, R. 2162-11 et R. 2162-12 du code de la commande publique.
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