Article R2162-4 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019
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Version26/08/2021

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 - art. 2

Les accords-cadres peuvent être conclus :
1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;
2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité.

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Entrée en vigueur le 26 août 2021
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Commentaires28


Me Vincent Guiso · consultation.avocat.fr · 5 avril 2022

L'article R2162-4 du code de la commande publique disposait que les accords-cadres pouvaient être conclus avec un maximum et/ou un minimum en valeur ou en quantité, voire sans maximum ni minimum. Suite à un arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE 17 juin 2021, n° C-23/20), la mention du maximum a été rendue obligatoire par décret n° 2021-1011 du 23 août 2021 pour les marchés passés à compter de cette date.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 mars 2022

R. 2162-4 du code de la commande publique, dans sa rédaction applicable au litige, disposait : « Les accords-cadres peuvent être conclus : 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ; 3° Soit sans minimum ni maximum ». En second lieu, toutefois, la Cour de justice de l'Union européenne (17 juin 2021, Simonsen Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, aff. […]

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Adden Avocats · 24 février 2022

Le Conseil d'Etat a, au préalable, rappelé l'article L.551-1 du code de justice administrative relatif au référé précontractuel et la jurisprudence classique en matière d'intérêt à agir exigeant des sociétés évincées d'avoir un intérêt à conclure le contrat et d'être susceptibles d'avoir été lésées par le manquement aux obligations de publicité […] Le Conseil d'Etat a ensuite cité les dispositions de l'article R.2162-4 du code de la commande publique, dans sa version applicable au litige, qui prévoyaient que les accords-cadres pouvaient être conclus avec un maximum, ou un minimum, ou les deux ou encore, aucun des deux. Le rapporteur public, M. Marc Pichon de Vendeuil, résumera d'ailleurs cet article dans ses conclusions en disant « faites ce qu'il vous plaira ! […]

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Décisions32


1Tribunal administratif de Paris, 19 août 2022, n° 2215997
Rejet

[…] — ni le règlement de la consultation, ni le cahier des clauses particulières ne précisent un montant maximum ni estimation du besoin, en méconnaissance de l'article R. 2162-4 du code de la commande publique ; ce manquement l'a lésée ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2302433
Rejet

[…] — le marché a été conclu en méconnaissance de l'article R. 2162-4 du code de la commande publique, dès lors que la mention, à tout le moins, d'un maximum en valeur ou en quantité ne figure ni dans l'avis de marché, ni dans un autre document de la consultation.

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3Tribunal administratif de Versailles, 15 novembre 2022, n° 2207738
Rejet

[…] 8. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique : « L'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d'achat (). Les techniques d'achat sont les suivantes : / 1° L'accord-cadre () ». Aux termes de l'article R. 2162-4 du code de la commande publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les accords-cadres peuvent être conclus : / 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; / 2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ; / 3° Soit sans minimum ni maximum ".

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