Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT / Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES FORMALISÉES / Section 3 : Dialogue compétitif
Article R2161-27 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le dialogue peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter, en appliquant les critères d'attribution définis dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation. L'acheteur indique, dans les documents de la consultation, s'il fera usage de cette possibilité.
Dans la phase finale de dialogue, le nombre de solutions restant à discuter doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant de solutions remplissant les conditions requises.
L'acheteur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.
Commentaires • 2
[…] Lorsqu'un dialogue sera organisé par l'autorité organisatrice en vertu du 3° de l'article L. 2121-17-1 susvisé du code de la commande publique, il devra l'être conformément aux articles R. 2161-24, R. 2161-26 et R. 2161-27 du code de la commande publique, relatifs à la procédure de dialogue compétitif).
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[…] l'autorité organisatrice communique sans délai, au cédant mentionné au dispositions du 3° de l'article L. 2121-17-1 du code des transports, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1er, les contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs sont régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, à l'exception des articles R. 3113-1, R. 3114-1 à D. 3114-3 et R. 3114-5, […] elle le fait dans les conditions prévues aux articles R. 2161-24, R. 2161-26 et R. 2161-27 du code de la commande publique. […]
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