Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT / Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES FORMALISÉES / Section 2 : Procédure avec négociation / Sous-section 2 : Règles applicables aux entités adjudicatrices
Article R2161-21 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le délai minimal de réception des candidatures est de quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Enfin, il ressort des énonciations du dossier de consultation des entreprises que la communauté d'agglomération du grand Cahors s'est présentée en qualité d'entité adjudicatrice, notamment en faisant mention des articles R. 2161-21 à R. 2161-23 du code de la commande publique, lesquels figurent dans la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 1er du Titre VI du Livre 1er de la Deuxième partie de la partie réglementaire de ce code intitulée « règles applicables aux entités adjudicatrices ». […]
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[…] Le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a engagé la procédure de la passation d'un marché ayant pour objet le renouvellement de la « billettique TCL », selon la procédure négociée prévue par les articles L. 2124-3, R. 2124-4 et R. 2161-21 à R. 2161-23 du code de la commande publique. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 21 janvier 2020, n° 2000054
[…] Le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a engagé la procédure de la passation d'un marché ayant pour objet le renouvellement de la « billettique TCL », selon la procédure négociée prévue par les articles L. 2124-3, R. 2124-4 et R. 2161-21 à R. 2161-23 du code de la commande publique. […]
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« 2° La procédure avec négociation, par laquelle le conseil national négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques, dans les conditions prévues aux articles R. 2161-21 à R. 2161-23 du code de la commande publique et sous réserve des dispositions de la présente sous-section ;
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