Article R2161-19 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 73, III phrases 3 et 4 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le pouvoir adjudicateur informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées en application de l'article R. 2161-18 de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de la consultation, à l'exception de ceux qui définissent les exigences minimales. A la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur accorde aux soumissionnaires un délai suffisant et identique pour leur permettre de modifier leurs offres et, le cas échéant, de les présenter à nouveau.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juin 2022, n° 2203654
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2161-17 du code de la commande publique : « Le pouvoir adjudicateur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, […] le nombre d'offres restant à négocier doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant d'offres remplissant les conditions requises. » Enfin au termes de l'article R. 2161-19 du même code : « Le pouvoir adjudicateur informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées en application de l'article R. 2161-18 de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de la consultation, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juin 2022, n° 2203654
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2161-17 du code de la commande publique : « Le pouvoir adjudicateur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, […] le nombre d'offres restant à négocier doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant d'offres remplissant les conditions requises. » Enfin au termes de l'article R. 2161-19 du même code : « Le pouvoir adjudicateur informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées en application de l'article R. 2161-18 de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de la consultation, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 19 janvier 2021, n° 2012147
Annulation

[…] - le cahier des charges précise bien les exigences minimales devant être respectées par les soumissionnaires ; c'est d'ailleurs pourquoi le règlement de consultation de la phase « offres » prévoit que les négociations porteront non sur ces exigences minimales mais sur les offres ; si la requérante allègue que l'absence d'exigence minimales donne au pouvoir adjudicateur une liberté de choix discrétionnaire, elle ne se fonde sur aucun sous-critère qui permettrait au pouvoir adjudicateur de jouir d'une telle liberté ; le moyen tiré de la violation des articles R. 2161-13, R. 2161-17 et R. 2161-19 du code de la commande publique et de la violation du principe d'égalité des candidats doit dès lors être écarté ;

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