Article R2161-12 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 72, I du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le délai minimal de réception des candidatures est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.
Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend ce délai minimal impossible à respecter, le pouvoir adjudicateur peut fixer un délai de réception des candidatures qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou de l'invitation à confirmer l'intérêt.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
1 texte cite l'article

Commentaire1


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Ces délais d'urgence sont d'ores et déjà transposés en droit interne dans le Code de la commande publique pour l'ensemble des procédures formalisées, exception faite du dialogue compétitif (art. R. 2161-2 et s., R. 2161-6 et s., R. 2161-12 et s. du Code de la commande publique).

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Décisions4


1Tribunal administratif de Montreuil, 13 juillet 2023, n° 2307589
Rejet

[…] En l'espèce, l'article 1.5 – « Procédure de passation du marché public » du règlement de consultation – dispose que « La consultation est engagée sous la forme d'une procédure avec négociation, conformément aux articles L. 2124-3 et R. 2161-12 à R. 2161-20 du code de la commande publique. ». […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 6 mars 2024, n° 2400154
Annulation

[…] Il s'agit, plus spécifiquement, d'un accord-cadre mono-attributaire à prix mixtes (prix unitaires et prix forfaitaires), avec un minimum de 10.000 euros et un maximum de 5.000.000 euros, en application de l'article R.2162-4 du code de la commande publique. […] La consultation a été lancée sous la forme d'une procédure avec négociation, dans les conditions des articles L.2124-3, R.2124-3 et R.2161-12 à R.2161-20 du code de la commande publique. […]

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3Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 1ère chambre, 28 novembre 2023, n° 2300001
Rejet

[…] 14. Si la société requérante soutient que la procédure est irrégulière dès lors que les délais de publicité prévus par les articles R. 2161-12 et R. 2161-14 du code de la commande publique n'ont pas été respectés, que la collectivité a, à tort, recouru à une procédure ouverte alors que la procédure avec négociation est nécessairement une procédure fermée et qu'enfin, les documents de la consultation ne mentionnaient pas d'exigences minimales, ces irrégularités, à les supposer établies, ne sont pas en rapport direct avec son éviction. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

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