Article R2161-7 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 70, I alinéa 1 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le délai minimal de réception des offres est, pour les pouvoirs adjudicateurs, de trente jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2022, n° 2207409
Annulation

[…] — la commune a méconnu les articles R. 2161-6 et R. 2161-7 du code de la commande publique en lui laissant moins de trente jours pour déposer son offre à compter de l'envoi de l'avis de marché ; […]

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  • Justice administrative·
  • Marches·
  • Lot·
  • Commune·
  • Sociétés·
  • Accord-cadre·
  • Référé précontractuel·
  • Maçonnerie·
  • Suspension·
  • Statuer

2Tribunal administratif de Montpellier, 9 juin 2023, n° 2302714
Rejet

[…] En cinquième lieu, si la commune de Saint-Brès, qui a recouru à une procédure formalisée avec négociation a, contrairement à ce qui est soutenu bien fixé des exigences minimales ne pouvant faire l'objet de négociation comme le prévoient les dispositions de l'article R. 2161-7 du code de la commande publique, elle n'établit toutefois pas que le marché en cause entrait dans l'un des cas limitativement énumérés à l'article R. 2124-3 du code de la commande publique lui permettant de le faire. […]

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  • Candidat·
  • Offre·
  • Référé précontractuel·
  • Commune·
  • Marches·
  • Justice administrative·
  • Énergie·
  • Électricité·
  • Notation·
  • Commande publique
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