Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT / Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES FORMALISÉES / Section 1 : Appel d'offres / Sous-section 2 : Appel d'offres restreint
Article R2161-7 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le délai minimal de réception des offres est, pour les pouvoirs adjudicateurs, de trente jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
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Décisions • 2
[…] — la commune a méconnu les articles R. 2161-6 et R. 2161-7 du code de la commande publique en lui laissant moins de trente jours pour déposer son offre à compter de l'envoi de l'avis de marché ; […]
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 9 juin 2023, n° 2302714
[…] En cinquième lieu, si la commune de Saint-Brès, qui a recouru à une procédure formalisée avec négociation a, contrairement à ce qui est soutenu bien fixé des exigences minimales ne pouvant faire l'objet de négociation comme le prévoient les dispositions de l'article R. 2161-7 du code de la commande publique, elle n'établit toutefois pas que le marché en cause entrait dans l'un des cas limitativement énumérés à l'article R. 2124-3 du code de la commande publique lui permettant de le faire. […]
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