Article R2161-3 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 67, I alinéa 2, II et III du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le délai minimal fixé à l'article R. 2161-2 peut être ramené :
1° A quinze jours si l'acheteur a publié un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence et lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) L'avis de préinformation ou l'avis périodique indicatif a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché ;
b) Cet avis contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication ;
2° A trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique ;
3° A quinze jours lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal impossible à respecter.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaires5


De Gaulle Fleurance & Associés · 18 mai 2020

idArticle=LEGIARTI000037730437&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20200401" target="_blank" rel="noopener">R. 2161-3, R. 2161-6 et R. 2161-8 du CCP […] article R. 2122-1 CCP), l'urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures autorise que le contrat soit négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable.

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De Gaulle Fleurance & Associés · 6 avril 2020

idArticle=LEGIARTI000037730437&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20200401"> 2161-3, R. 2161-6 et R. 2161-8 du Code de la commande publique, voir en ce sens la Communication de la Commission européenne du 1er avril 2020 et la Fiche de la DAJ du 16 mars 2020). […] idArticle=LEGIARTI000041748545&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20200403">article L. 3131-15 du Code de la santé publique). Leur champ d'application dans le cadre de l'épidémie de COVID-19, a été précisé par l'R. 2234-1 du Code de la défense).

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www.journal-du-droit-administratif.fr · 28 mars 2020

Le premier article de l'Ordonnance détermine son champ d'application matériel et temporel. Du point de vue matériel, le texte s'applique « aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas ». […] CCP, art. R. 2191-6 à R. 2191-10).

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Décisions10


1Tribunal administratif d'Orléans, 9 août 2022, n° 2202408
Rejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2151-1 du code de la commande publique : « L'acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre ». En application des dispositions de l'article R. 2161-2 de ce même code, relatives à la procédure d'appel d'offre : « Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché ». En application de l'article R. 2161-3 de ce code, ce délai peut être ramené à trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique.

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2Tribunal administratif de Melun, 23 janvier 2023, n° 2300115
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[…] Par un avis envoyé à la publication le 4 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (« l'OFPRA »), a lancé une procédure en vue de conclure le marché n° 2022-05-005 intitulé « Marché de prestations d'interprétariat et de traduction » sous la forme d'un accord-cadre mono attributaire à bons de commande « , conclu en application » des articles L. 2125-1 (1°), R. 2161-3 (2°), et R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique « et d'une durée d'une année, reconductible trois fois. […]

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3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 2201587
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[…] 11. En vertu de l'article R.2161-2 du code de la commande publique, le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché. Toutefois, le 3° de l'article R.2161-3 du même code prévoit que ce délai minimal peut être ramené à quinze jours lorsqu'une situation d'urgence dûment justifiée le rend impossible à respecter.

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