Article R2161-2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 67, I alinéa 1 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
2 textes citent l'article

Commentaires7


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 28 janvier 2024

Me Anthony Quevarec · consultation.avocat.fr · 13 juillet 2022

[…] S'il résulte des dispositions combinées des articles R. 3123-14 et R. 3123 21 du code de la commande publique que les candidatures présentées hors du délai fixé par l'autorité concédante ne peuvent participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession, cette autorité ne saurait toutefois rejeter une candidature remise par voie électronique comme tardive lorsque le candidat, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 3122-15 du même code, établit, […] Département de la Dordogne, n° 114956, Lebon, p 433). […] isSuggest=true" target="_blank">article 2161-2 du Code de la commande publique). […]

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Décisions27


1Tribunal administratif de Bastia, 5 avril 2024, n° 2400322
Rejet

[…] Par un avis d'appel public à la concurrence et un avis rectificatif publiés au BOAMP les 6 et 31 octobre 2023, la collectivité de Corse a lancé une procédure d'accord-cadre à bons de commande de maîtrise d'œuvre couvrant le suivi des travaux d'entretien spécialisé, de réparations et de confortement d'ouvrages d'art sur le réseau territorial et départemental de Corse selon la procédure ouverte prévue par les articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 9 août 2022, n° 2202408
Rejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2151-1 du code de la commande publique : « L'acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre ». En application des dispositions de l'article R. 2161-2 de ce même code, relatives à la procédure d'appel d'offre : « Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché ». En application de l'article R. 2161-3 de ce code, ce délai peut être ramené à trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 20 avril 2023, n° 2302128
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — l'offre variante n°2 était irrégulière : en effet, en modifiant son offre initiale, la société ADAM TP a méconnu l'article R.2161-5 du code de la commande publique et le principe d'intangibilité des offres, de sorte que son offre doit être qualifiée d'irrégulière ;

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