Article R2153-3 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 61, I du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Pour l'application de l'article L. 2153-2, une offre peut être rejetée lorsque la part des produits originaires de pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions14


1Tribunal administratif de Mayotte, 30 janvier 2024, n° 2304521
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». […] Aux termes de l'article R. 2152-3 de ce code : " L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, […] acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution. ".

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  • Offre·
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  • Justice administrative·
  • Marches·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Commune·
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  • Mise en concurrence·
  • Candidat

2CAA de PARIS, 4ème chambre, 10 février 2023, 22PA00023, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l'article R. 2152-6 du même code : « Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution ». Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur est tenu d'écarter sans l'examiner ni la classer l'offre qui est irrégulière, inappropriée ou inacceptable.

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  • Offre·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Sociétés·
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  • Crédit budgétaire·
  • Marches·
  • Éviction·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Candidat·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Guyane, 10 mai 2023, n° 2300548
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2152-6 du code de la commande publique : « Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution ». […]

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  • Justice administrative·
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  • Commune·
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