Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre V : PHASE D'OFFRE / Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES / Section 3 : Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse / Sous-section 3 : Publicité des critères et de leurs modalités de mise en œuvre
Article R2152-12 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié.
Commentaires • 4
classées par ordre décroissant sur la base des critères, et que l'offre la mieux classée est retenue. […] Et le code reconnaît, par ailleurs, que lorsque la pondération « n'est pas possible pour des raisons objectives », les critères d'attribution sont alors « indiqués par ordre décroissant d'importance » (article R. 2152-12 du code de la commande publique). […]
Lire la suite…classées par ordre décroissant sur la base des critères, et que l'offre la mieux classée est retenue. […] Et le code reconnaît, par ailleurs, que lorsque la pondération « n'est pas possible pour des raisons objectives », les critères d'attribution sont alors « indiqués par ordre décroissant d'importance » (article R. 2152-12 du code de la commande publique). […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, […] Aux termes de l'article R. 2152-11 du même code : « Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Aux termes, enfin, de l'article R. 2152-12 du même code : " Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance [] ".
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, […] Aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Enfin, aux termes de son article R. 2152-12 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 octobre 2021, n° 2111541
[…] Aux termes de l'article R. 2152-7 du code de la commande publique : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique (…) 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. […] Aux termes de l'article R. 2152-12 du code précité : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères
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classées par ordre décroissant sur la base des critères, et que l'offre la mieux classée est retenue. […] Et le code reconnaît, par ailleurs, que lorsque la pondération « n'est pas possible pour des raisons objectives », les critères d'attribution sont alors « indiqués par ordre décroissant d'importance » (article R. 2152-12 du code de la commande publique). […]
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