Article R2152-10 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 63, II du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque l'acheteur évalue les coûts selon une approche fondée sur le cycle de vie, il indique dans les documents de la consultation les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu'il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.
La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes :
a) Elle se fonde sur des critères non-discriminatoires et vérifiables de façon objective ;
b) Elle est accessible à toutes les parties intéressées ;
c) Elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires15


blog.landot-avocats.net · 15 septembre 2021

Voici, en 4 mn 10, notre dossier « Restauration collective publique : l'échéance de 2022 », […] Juriste en commande publique, Adjoint au Chef du Service Marchés du Département de la Vendée, Expert auprès du CNFPT sur la thématique « alimentation – restauration collective ». […] R. 230-30-2.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 230-5-1, la prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie est réalisée selon les modalités prévues au 2° de l'article R. 2152-9 du code de la commande publique et au deuxième alinéa de l'article R. 2152-10 du même code. […] R. 230-30-3. […] L. 230-5-8. – Les gestionnaires, publics et privés, […]

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blog.landot-avocats.net · 25 août 2021

Voici, en 4 mn 10, notre dossier « Restauration collective publique : l'échéance de 2022 », […] Juriste en commande publique, Adjoint au Chef du Service Marchés du Département de la Vendée, Expert auprès du CNFPT sur la thématique « alimentation – restauration collective ». […] R. 230-30-2.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 230-5-1, la prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie est réalisée selon les modalités prévues au 2° de l'article R. 2152-9 du code de la commande publique et au deuxième alinéa de l'article R. 2152-10 du même code. […] R. 230-30-3. […] L. 230-5-8. – Les gestionnaires, publics et privés, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 13 juillet 2022, n° 2203303
Rejet

[…] — contrairement aux dispositions de l'article R. 2152-10 du code de la commande publique, l'acheteur a insuffisamment précisé dans le cadre du dossier de consultation des entreprises (DCE) le critère financier afférent au coût du cycle de vie ; le document spécifique communiqué en cours de procédure n'était guère plus explicite, ne donnant aucune précision sur les attentes de l'acheteur, et laissait à la TaM un droit de correction pour équilibrer le informations entre les différentes listes des candidats afin de conserver une égalité dans l'analyse et la notation technique et financière, pratique contraire au principe d'égalité de traitement et confortant le fait que les bases servant à l'évaluation des opérateurs étaient imprécises ;

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