Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si le soumissionnaire n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l'acheteur, que l'aide en question répondait aux conditions de compatibilité avec le marché intérieur définies à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'acheteur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne.
En ce sens, l'article L. 2152-5 du Code de la commande publique dispose qu' »Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché« . Les articles R2152-3 à R2152-5 du Code de la commande publique précisent les conditions dans lesquelles l'acheteur doit analyser et traiter les offres anormalement basses.
Lire la suite…[…] [Localité 5] […] Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique, « pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : […] Aux termes de l'article R. 2152-6 du même code, « les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution. » […] L'article L. 2152-5 du code de la commande publique définit l'offre anormalement basse comme « une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ».
[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». L'article L. 2152-2 du même code prévoit que : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète () ». Enfin, aux termes de l'article R. 2161-5 du même code : « L'acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. […] lui a demandé, conformément aux dispositions des articles L. 2152-5 à L. 2152-6 et R. 2152-3 à R. 2152-5 du code de la commande publique, […]
[…] Aux termes de l'article R. 2144-1 du code de la commande publique : « L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5 » et aux termes de l'article R. 2144-3 de ce code : « La vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de l'article R. 2152-6 du même code: « Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, […]
Détecter l'offre anormalement basse L'obligation de détection incombant à l'acheteur Le Code de la commande publique définit une offre anormalement basse comme « une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché » (article L.2152-5 du Code de la commande publique). Il ajoute que « l'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses » (article L.2152-6 du Code de la commande publique, alinéa 1). […] L'article R. 2152-3 du Code de la commande publique liste de manière non exhaustive, […] droit social et droit du travail (Article R.2152-4 du Code de la commande publique) ; […]
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