Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre V : PHASE D'OFFRE / Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES / Section 2 : Offres anormalement basses
Article R2152-5 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si le soumissionnaire n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l'acheteur, que l'aide en question répondait aux conditions de compatibilité avec le marché intérieur définies à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'acheteur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne.
Commentaires • 5
[…] [11] Article L.551-2, alinéa 2, du Code de justice administrative. [12] Article R.2194-1 du Code de la commande publique. [13] Articles L.2152-5 à L.2152-6 et R.2152-3 à R.2152-5 du Code de la commande publique. Dossier : les impacts du Covid-19 (Coronavirus) Notre cabinet d'avocats vous propose son assistance juridique pour appréhender tous les impacts du Covid-19 (Coronavirus) sur votre entreprise.
Lire la suite…En outre, le juge relève que l'acheteur n'apporte aucune justification sur l'envoi d'un courrier de demande de justification du prix litigieux (articles R.2152-5 du code de la commande publique). […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». […] Aux termes de l'article R. 2152-3 de ce code : " L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, […]
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[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l'article R. 2152-6 du même code : « Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution ». Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur est tenu d'écarter sans l'examiner ni la classer l'offre qui est irrégulière, inappropriée ou inacceptable.
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3. Tribunal administratif de Guyane, 10 mai 2023, n° 2300548
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2152-6 du code de la commande publique : « Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution ». […]
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En ce sens, l'article L. 2152-5 du Code de la commande publique dispose qu' »Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché« . Les articles R2152-3 à R2152-5 du Code de la commande publique précisent les conditions dans lesquelles l'acheteur doit analyser et traiter les offres anormalement basses.
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