Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre V : PHASE D'OFFRE / Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES / Section 2 : Offres anormalement basses
Article R2152-4 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants :
1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ;
2° Lorsqu'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient en matière de droit de l'environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l'Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code.
Commentaires • 6
Décisions • 72
[…] 4. Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». […] Aux termes de l'article R. 2152-3 de ce code : " L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». […] Selon l'article R. 2152-3 de ce même code : " L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, […] Enfin, aux termes de l'article R. 2152-4 de ce code : » L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse () Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés () ". […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 30 janvier 2024, n° 2400460
[…] — l'offre présentée par l'attributaire présente un caractère anormalement bas au sens des dispositions de l'article du code de la commande publique ; l'acheteur aurait dû, à tout le moins, mettre en œuvre une procédure de vérification et de contrôle préalablement au choix entrepris sur le fondement de l'article R. 2152-3 du code de la commande publique dès lors qu'il constate des écarts non résiduels entre les prix proposés par l'opérateur retenu et ceux remis par ses concurrents ou avec son estimation initiale ; […] l'offre n'est pas seulement douteuse mais également anormalement basse et elle devait être rejetée sur le fondement de l'article R. 2152-4 du code de la commande publique ;
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