Article R2152-3 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 60, I du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter.
Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ;
2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;
3° L'originalité de l'offre ;
4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ;
5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le soumissionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 21 janvier 2024

Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 30 mai 2023

www.novlaw.fr · 3 juillet 2021

En ce sens, l'article L. 2152-5 du Code de la commande publique dispose qu' »Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché« . Les articles R2152-3 à R2152-5 du Code de la commande publique précisent les conditions dans lesquelles l'acheteur doit analyser et traiter les offres anormalement basses.

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Décisions110


1Tribunal administratif de La Réunion, 4 août 2022, n° 2200892
Rejet

[…] Dès lors, et sans qu'il soit besoin de diligenter une mesure d'instruction à l'effet d'obtenir de la CINOR qu'elle communique l'ensemble des éléments financiers de l'offre retenue, ainsi que les raisons l'ayant conduite à valider l'offre après mise en œuvre auprès du candidat de la procédure de vérification applicable en cas de suspicion d'offre anormalement basse, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2152-5, L .2152-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique doit être écarté.

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2Tribunal administratif de Paris, 19 août 2022, n° 2215997
Rejet

[…] 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». Aux termes de l'article L. 2152-6 du même code : « L'acheteur met en œuvre tous les moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. () ». Aux termes de l'article R. 2152-3 du même code : « L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux () services () ».

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3Tribunal administratif de Mayotte, 30 janvier 2024, n° 2304521
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». […] Aux termes de l'article R. 2152-3 de ce code : " L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, […]

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