Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu'il envisage de sous-traiter.
Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ;
2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;
3° L'originalité de l'offre ;
4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ;
5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le soumissionnaire.
Toutefois, lorsque l'acheteur est soumis à la loi du 12 juillet 1985 (désormais au livre IV du Code de la commande publique), le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats affecté d'un abattement au plus égal à 20 % (Article R. 2172-4 du CCP). Dans cette affaire, […] constatant que les prix proposés par un des soumissionnaires semblaient sous-évalués, la commune en cause lui a demandé en application de l'article R. 2152-3 du Code de la commande publique de justifier de son offre financière. […]
Lire la suite…Détecter l'offre anormalement basse L'obligation de détection incombant à l'acheteur Le Code de la commande publique définit une offre anormalement basse comme « une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché » (article L.2152-5 du Code de la commande publique). Il ajoute que « l'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses » (article L.2152-6 du Code de la commande publique, alinéa 1). […] L'article R. 2152-3 du Code de la commande publique liste de manière non exhaustive, […] droit social et droit du travail (Article R.2152-4 du Code de la commande publique) ; […]
Lire la suite…[…] en application des dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123-7 du code de la commande publique. […] selon la procédure prévue à l'article L. 2152-6 du code de la commande publique. […] 3. Aux termes de l'article R. 2152-3 du code de la commande publique : " L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, […] Selon l'article R. 2152-4 du même code : » L'acheteur rejette l'offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; […]
[…] Aux termes de l'article R. 2152-6 du même code, « les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution. » […] L'article L. 2152-5 du code de la commande publique définit l'offre anormalement basse comme « une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ».
[…] en méconnaissance des dispositions de l'article R.2152-3 du code de la commande publique ; […] Aux termes de l'article L. 2152 -5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». […] Selon l'article R. 2152-3 dudit code : « L'acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, […] 3 ° […]
Retrouvez les principales décisions qui ont été rendues au cours du mois de février 2026 en matière de marché public et plus généralement en matière de commande publique Le Cabinet NOVLAW Avocats accompagne ses clients de façon transversale en droit immobilier et en droit public Dans le cadre d'un litige portant sur l'attribution d'un marché de prestations juridiques, un candidat évincé faisait valoir que l'accord-cadre en cause ne fixait pas de montant maximum des prestations en méconnaissance de l'article R. 2162-4 du Code de la commande publique. […] Partant, […] en vertu des dispositions combinées des articles L. 2152-5, L. 2152-6, R. 2152-3 et R. 2152-4 du Code de la commande publique, […]
Lire la suite…