Article R2152-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 59, II 1ère phrase et III sauf dernière phrase du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées.
Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
3 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2023

Il faudrait donc peut être réexaminer ces précédents à la lumière de l'assouplissement, introduit à l'origine par le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, et qui figure désormais à l'article R. 2152-2 du code de la commande publique : « l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses ». […] On pourrait soutenir que l'offre déposée dans le mauvais « tiroir numérique » constitue une offre inappropriée au sens de l'article L. 2152-4 du code de la commande publique : à l'évidence, si l'on considère le marché objet du tiroir, […]

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www.novlaw.fr · 15 février 2021

En principe, l'offre irrégulière, l'offre inacceptable ou encore l'offre inappropriée est éliminée (Article R. 2152-1 du Code de la commande publique). […] Cependant, l'offre irrégulière peut être régulariser, à la demande de l'acheteur public, à la double condition que (1) l'offre ne soit pas une offre anormalement basse et (2) que l'offre soit régularisable (Article R. 2152-2 du Code de la commande publique ; CE, 26 avril 2019, Département

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Décisions85


1Tribunal administratif de Versailles, 8 février 2023, n° 2300644
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l'article L. 2152-1 du même code : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées » et aux termes de l'article R. 2152-1 : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. […]

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  • Offre irrégulière·
  • Armée·
  • Consultation·
  • Accord-cadre·
  • Justice administrative·
  • Mise en concurrence·
  • Référé précontractuel·
  • Mer du nord·
  • Acheteur·
  • Règlement

2Tribunal administratif de Caen, 16 février 2023, n° 2300140
Rejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. » et aux termes de l'article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. () ».

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  • Offre·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Centrale·
  • Sociétés·
  • Critère·
  • Justice administrative·
  • Norme nf·
  • Technique·
  • Manche·
  • Candidat

3Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2024, n° 2400319
Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article R. 2152-1 du code de la commande publique : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. // ».

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  • Outre-mer·
  • Offre·
  • Arme·
  • Sociétés·
  • Opérateur·
  • Justice administrative·
  • Commande publique·
  • Lot·
  • Marches·
  • Ministère
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