Article R2151-16 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 57, V du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Dans les marchés de travaux ou de services et les marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, l'acheteur peut imposer aux soumissionnaires qu'ils indiquent les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui seront chargées de l'exécution du marché, lorsque la qualité de l'offre est évaluée sur la base du savoir-faire, de l'efficacité, de l'expérience ou de la fiabilité de l'équipe dédiée à cette exécution.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 4 septembre 2023, n° 2300989
Annulation

[…] que les attestations fiscales et sociales auraient dû être à jour au moment de l'envoi du courrier de rejet du 26 juillet 2023 ainsi qu'au moment de la conclusion du contrat ; que les attestations sociales ont été produites après le délai ; que le sous-critère du critère « valeur technique » relatif aux moyens humains et matériels n'est pas justifié au stade de l'examen des offres ; les dispositions de l'article R.2151-16 du code de la commande publique n'ont pas été respectées par l'acheteur ; que le critère n°3 sur l'étude de cas est un élément de composition du dossier ; que dès lors que les notations sur ce critère comporte des décimales, l'échelle des notes n'a pas été respectée ; […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 4 septembre 2023, n° 2300990
Rejet

[…] que les attestations fiscales et sociales auraient dû être à jour au moment de l'envoi du courrier de rejet du 26 juillet 2023 ainsi qu'au moment de la conclusion du contrat ; que les attestations sociales ont été produites après le délai ; que le sous-critère du critère « valeur technique » relatif aux moyens humains et matériels n'est pas justifié au stade de l'examen des offres ; les dispositions de l'article R.2151-16 du code de la commande publique n'ont pas été respectées par l'acheteur ; que le critère n°3 sur l'étude de cas est un élément de composition du dossier ; que dès lors que les notations sur ce critère comporte des décimales, l'échelle des notes n'a pas été respectée ; […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 4 septembre 2023, n° 2300991
Rejet

[…] que les attestations fiscales et sociales auraient dû être à jour au moment de l'envoi du courrier de rejet du 26 juillet 2023 ainsi qu'au moment de la conclusion du contrat ; que les attestations sociales ont été produites après le délai ; que le sous-critère du critère « valeur technique » relatif aux moyens humains et matériels n'est pas justifié au stade de l'examen des offres ; les dispositions de l'article R.2151-16 du code de la commande publique n'ont pas été respectées par l'acheteur ; que le critère n°3 sur l'étude de cas est un élément de composition du dossier ; que dès lors que les notations sur ce critère comporte des décimales, l'échelle des notes n'a pas été respectée ; […]

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