Article R2151-15 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 57, III du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d'apprécier l'offre. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les soumissionnaires, elles donnent lieu au versement d'une prime. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation. Ce montant est déduit de la rémunération du titulaire du marché.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions10


1Tribunal administratif de Versailles, 20 février 2024, n° 2400961
Rejet

[…] — le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté les exigences découlant du principe de transparence dès lors qu'il a méconnu les articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181- 4 du code de la commande publique ; en effet, le courrier de rejet en date du 24 janvier 2024 mentionne les notes attribuées à l'attributaire et au groupement évincé sur les échantillons et les dossiers techniques sans indiquer les notes attribuées sur leurs éléments d'appréciation respectifs ; […] Enfin, aux termes de l'article R. 2151-15 du code : » Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, […]

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  • Armée·
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  • Prix

2Tribunal administratif de Marseille, 4 mai 2020, n° 2002331
Rejet

[…] - un acheteur peut exiger la fourniture d'échantillons à l'appui de l'offre à remettre comme le prévoit l'article R. 2151-15 du code de la commande publique et le candidat qui omet de transmettre un échantillon remet une offre incomplète qui doit être écartée sans autre examen ;

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  • Consultation·
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3Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2211726
Rejet

[…] 11. En deuxième lieu, aux termes de Aux termes de l'article R. 2151-15 du code de la commande publique : « Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d'apprécier l'offre. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les soumissionnaires, elles donnent lieu au versement d'une prime. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation. Ce montant est déduit de la rémunération du titulaire du marché ».

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