Article R2151-14 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 11 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les soumissionnaires fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux spécifications techniques, aux critères d'attribution ou aux conditions d'exécution du marché, un rapport d'essai d'un organisme d'évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ou un certificat délivré par un tel organisme. Lorsqu'il exige un certificat établi par un organisme d'évaluation identifié, il accepte un certificat établi par un organisme équivalent.
Lorsqu'un opérateur économique n'a pas accès aux certificats ou aux rapports d'essai mentionnés à l'alinéa précédent ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés par l'acheteur, ce dernier accepte d'autres moyens de preuve appropriés.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 28 juin 2023, n° 2302951
Rejet

[…] — alors que le département a pu légalement exiger, conformément aux prescriptions de l'article R. 2151-14 du code de la commande publique, un avis du CSTB, établissement public industriel et commercial qui exerce une mission d'évaluation des matériaux et procédés, la société Access BTP n'a fourni ni avis du CSTB ni aucun autre moyen de preuve approprié de la conformité de son procédé et de ses matériaux mis en œuvre ; la société requérante n'a d'ailleurs formulé aucune observation ni critique concernant cette exigence pendant la phase de passation du marché, exigence au demeurant légitime eu égard à la technicité des travaux à réaliser ;

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  • Résine·
  • Offre·
  • Département·
  • Commande publique·
  • Technique·
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Justice administrative·
  • Avis·
  • Candidat

2Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 31 janvier 2023, n° 2103156
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2151-14 du code de la commande publique : « Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les soumissionnaires fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux spécifications techniques, aux critères d'attribution ou aux conditions d'exécution du marché, […]

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  • Commande publique·
  • Spécification technique·
  • Candidat·
  • Offre·
  • Marches·
  • Consultation·
  • Appareil électronique·
  • Irrégularité·
  • Électronique·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 novembre 2023, n° 2315097
Désistement

[…] — la procédure de passation du marché public correspondant au lot n° 2 « Injection de résines » méconnaît l'article R. 2151-14 du code de la commande publique, dès lors que la commune de Meudon a exigé la production d'un avis technique concernant la résine et a invoqué l'absence de production de ce document pour considérer l'offre de la société requérante, ce qui a pour effet de limiter la mise en concurrence aux seules sociétés titulaires de cet avis technique.

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