Article R2151-11 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 58, IV du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures ou à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 13 décembre 2022, n° 2224422
Rejet

[…] — le sous-critère relatif à la méthodologie d'élimination des déchets est irrégulier dès lors d'une part, qu'en l'absence de pondération, cet élément d'analyse méconnaît le principe de transparence et les dispositions des articles R. 2151-11 et suivants du code de la commande publique et d'autre part, que cet élément d'analyse est sans lien avec l'objet du marché, en méconnaissance des articles L. 2152-7 et R. 2152-7 du code de la commande publique.

 Lire la suite…
  • Université·
  • Critère·
  • Commande publique·
  • Offre·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Marches·
  • Technique·
  • Sociétés·
  • Méthodologie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).