Article R2151-7 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 45, V du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur peut interdire aux candidats, dans les documents de la consultation, de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.charrel-avocats.com · 2 décembre 2020

A ce titre, les articles R. 2151-6 et R. 2151-7 du code de la commande publique prévoient les hypothèses d'interdiction de présentation de plusieurs offres par un même soumissionnaire, ainsi qu'une interdiction de présentation de plusieurs offres par des candidats agissant en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, ou […]

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