Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre V : PHASE D'OFFRE / Chapitre Ier : PRÉSENTATION ET CONTENU DES OFFRES / Section 1 : Présentation des offres / Sous-section 2 : Modalités de remise
Article R2151-7 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur peut interdire aux candidats, dans les documents de la consultation, de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
A ce titre, les articles R. 2151-6 et R. 2151-7 du code de la commande publique prévoient les hypothèses d'interdiction de présentation de plusieurs offres par un même soumissionnaire, ainsi qu'une interdiction de présentation de plusieurs offres par des candidats agissant en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, ou […]
Lire la suite…