Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre V : PHASE D'OFFRE / Chapitre Ier : PRÉSENTATION ET CONTENU DES OFFRES / Section 1 : Présentation des offres / Sous-section 1 : Délais de réception
Article R2151-5 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les offres reçues hors délai sont éliminées.
Commentaires • 16
Si l'article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. »
Lire la suite…Pour rappel, une offre remise hors-délai est éliminée quand bien même elle n'aurait que quelques secondes de retard, comme le prévoit l'article R. 2151-5 du Code de la commande publique (Voir par exemple TA Dijon, 28/12/2018, Société Numericarchive, n° 1803328 pour seulement 25 secondes de retard). Par ailleurs, depuis le 1 er octobre 2018, la remise des candidatures et des offres s'effectue obligatoirement par voie électronique sur un profil d'acheteur.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Ordonnance du 24 mars 2022 ___________ 54-03-05 D […] Elle soutient que le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en refusant d'accepter son offre, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2151-5 du code de la commande publique ; en effet, son offre ne peut être considérée comme tardive, dès lors qu'elle a accompli en temps utile les diligence normales attendues d'un candidat et que le fonctionnement de son équipement informatique était normal ; en ce sens, le syndicat ne peut utilement se prévaloir des conditions générales d'utilisation qui ne sont qu'une préconisation.
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[…] — à titre subsidiaire, la requérante n'a pas respecté, d'une part, le délai d'envoi de son offre, conformément à l'article R. 2151-5 du code de la commande publique, et, d'autre part, les modalités d'envoi, conformément à l'article R. 2132-7 du même code.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 9 août 2022, n° 2202408
[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la commande publique : « Les offres reçues hors délai sont éliminées ». Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2132-7 de ce même code : « Les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ».
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[…] En premier lieu, les règles rappelées au point 5 qui résultent des dispositions précitées du code de la commande publique applicables aux concessions sont identiques à celles qui résultent des dispositions des articles R. 2151-5 et R. 2132-9 du code de la commande publique, applicables aux marchés publics. Par suite, la circonstance que l'auteur de l'ordonnance attaquée se soit référé à ces dernières dispositions est sans incidence sur le bien-fondé de son raisonnement.
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