Article R2151-5 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 43, IV du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les offres reçues hors délai sont éliminées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
1 texte cite l'article

Commentaires16


www.sebastien-palmier-avocat.com · 9 septembre 2022

[…] En premier lieu, les règles rappelées au point 5 qui résultent des dispositions précitées du code de la commande publique applicables aux concessions sont identiques à celles qui résultent des dispositions des articles R. 2151-5 et R. 2132-9 du code de la commande publique, applicables aux marchés publics. Par suite, la circonstance que l'auteur de l'ordonnance attaquée se soit référé à ces dernières dispositions est sans incidence sur le bien-fondé de son raisonnement.

 Lire la suite…

Me Anthony Quevarec · consultation.avocat.fr · 13 juillet 2022

Si l'article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. »

 Lire la suite…

François Curan · Blog Droit Administratif · 1er novembre 2021

Pour rappel, une offre remise hors-délai est éliminée quand bien même elle n'aurait que quelques secondes de retard, comme le prévoit l'article R. 2151-5 du Code de la commande publique (Voir par exemple TA Dijon, 28/12/2018, Société Numericarchive, n° 1803328 pour seulement 25 secondes de retard). Par ailleurs, depuis le 1 er octobre 2018, la remise des candidatures et des offres s'effectue obligatoirement par voie électronique sur un profil d'acheteur.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mars 2022, n° 2200606
Rejet

[…] Ordonnance du 24 mars 2022 ___________ 54-03-05 D […] Elle soutient que le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en refusant d'accepter son offre, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2151-5 du code de la commande publique ; en effet, son offre ne peut être considérée comme tardive, dès lors qu'elle a accompli en temps utile les diligence normales attendues d'un candidat et que le fonctionnement de son équipement informatique était normal ; en ce sens, le syndicat ne peut utilement se prévaloir des conditions générales d'utilisation qui ne sont qu'une préconisation.

 Lire la suite…
  • Syndicat mixte·
  • Agglomération·
  • Transport en commun·
  • Justice administrative·
  • Offre·
  • Commande publique·
  • Telechargement·
  • Équipement informatique·
  • Candidat·
  • Informatique

2Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2022, n° 2212395
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, la requérante n'a pas respecté, d'une part, le délai d'envoi de son offre, conformément à l'article R. 2151-5 du code de la commande publique, et, d'autre part, les modalités d'envoi, conformément à l'article R. 2132-7 du même code.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commande publique·
  • Juge des référés·
  • Assistance·
  • Hôpitaux·
  • Sociétés·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Contrat administratif·
  • Mise en concurrence·
  • Procédure spéciale

3Tribunal administratif d'Orléans, 9 août 2022, n° 2202408
Rejet

[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la commande publique : « Les offres reçues hors délai sont éliminées ». Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2132-7 de ce même code : « Les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ».

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Centre hospitalier·
  • Copie de sauvegarde·
  • Plateforme·
  • Telechargement·
  • Justice administrative·
  • Dépôt·
  • Candidat·
  • Équipement médical·
  • Lot
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).