Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre V : PHASE D'OFFRE / Chapitre Ier : PRÉSENTATION ET CONTENU DES OFFRES / Section 1 : Présentation des offres / Sous-section 1 : Délais de réception
Article R2151-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre.
Commentaires • 8
Enfin, l'article 57 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, repris aujourd'hui à l'article R. 2151-1 du code de la commande publique, prévoit que « le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois » et que « si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres ».
Lire la suite…[…] L'article R.2151-6 du code de la commande publique prévoit que les candidats peuvent s'ils le souhaitent redéposer une offre, dans ce cas, seule la dernière offre déposée sera examinée. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2123- 1 du même code : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché, […] à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes […]
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[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2151-1 du code de la commande publique : « L'acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre ». En application des dispositions de l'article R. 2161-2 de ce même code, relatives à la procédure d'appel d'offre : « Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché ». En application de l'article R. 2161-3 de ce code, ce délai peut être ramené à trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique.
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3. Tribunal administratif de Lille, 16 novembre 2022, n° 2207593
[…] 13. Aux termes de l'article R. 2151-1 du code de la commande publique : « L'acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre ».
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Si l'article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. »
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