Article R2144-7 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 55, IV du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé.
Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires9


blog.landot-avocats.net · 22 février 2024

[…] En effet, l'article R. 2144-7 du Code de la commande publique dispose que si un candidat ne peut produire dans le délai imparti par l'acheteur les attestations fiscales et sociales sollicités, « sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé ».

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blog.landot-avocats.net · 8 décembre 2023

[…] L'article R. 2144-7 du code de la commande publique précise d'ailleurs que : ” Si un candidat ou un soumissionnaire […] ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. / Dans ce cas, […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 16 novembre 2023

[…] Nos avocats ont travaillé sur un dossier d'articles […] CE, 26 octobre 2023, n° 474464Dans le cadre de la passation d'un marché public, la vérification des candidatures (qui est imposée tant par l'article R. 2144-7 du Code de la commande publique que... […] le 07/12/2023 de 9h30 à 12h30 (heure métropolitaine) - Visioconférence (application Zoom)

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Décisions66


1Tribunal administratif de Caen, 28 février 2024, n° 2400341
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières (). » Aux termes de l'article R. 2144-1 de ce code : « L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. ». Au terme de l'article R. 2144-7 du même code : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 16 janvier 2024, n° 2312333
Rejet

[…] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2144-2 du code de la commande publique : « L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous. () ». […]

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    3Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2024, n° 2309235
    Rejet

    […] 8. En deuxième lieu, la requérante soutient que l'Eurométropole de Strasbourg a méconnu les dispositions de l'article R. 2144-7 du code de la commande publique, qui lui imposaient d'écarter comme irrecevable la candidature de l'attributaire, dès lors qu'à la date du courrier du 14 décembre 2023 l'informant du rejet de son offre, ce dernier ne lui avait pas fourni l'ensemble des pièces et attestations requises par les articles R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3, R. 2143-7, R. 2143-8 et R. 2143-12 du code de la commande publique ainsi que par l'article 6.1 du règlement de la consultation relatif aux documents à produire à l'appui des candidatures et des offres.

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