Article R2144-6 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 55, III du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur peut demander au candidat de compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions11


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 6 septembre 2023, n° 2301000
Rejet

[…] — la SEMAG ne peut utilement se prévaloir de l'article R. 2144-6 du code de la commande publique, dès lors que ces dispositions ne permettent pas la prorogation du délai de dépôt des pièces visées aux articles R. 2143-6 et suivants du code de la commande publique ;

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  • Commande publique·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Candidat·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Guadeloupe·
  • Marches·
  • Attestation·
  • Offre·
  • Exclusion

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 novembre 2023, n° 2301347
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de l'article R. 2142-1 du même code : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1, […] Aux termes de l'article R. 2142-6 de ce code : « L'acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, […] aux termes de l'article R. 2144-1 du code de la commande publique : "L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, […]

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  • Syndicat mixte·
  • Eaux·
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  • Candidat·
  • Marches·
  • Travaux publics·
  • Assainissement·
  • Lot·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 novembre 2023, n° 2301339
Rejet

[…] — le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ne démontre pas qu'il ait vérifié le chiffre d'affaires minimum des candidats en méconnaissance des dispositions R. 2142-6 du code de la commande publique et des stipulations de l'article 6.1.2 du règlement de consultation ; par ailleurs, les attestations d'assurance des risques professionnels, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 2144-1 du code de la commande publique : "L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. […]

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  • Commande publique·
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  • Justice administrative
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