Article R2144-5 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 55, II 3° du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque l'acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, les vérifications mentionnées aux articles R. 2144-1, R. 2144-3 et R. 2144-4 interviennent au plus tard avant l'envoi de l'invitation à soumissionner ou à participer au dialogue.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 octobre 2023

Sont en cause les règles qui figuraient auparavant à l'article 55 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (n° 2016-360) et à l'article 46 du code des marchés publics, lesquelles ont désormais été reprises, quasiment sans changement, aux articles L. 2141-2, R. 2143-7, R. 2143-8, R. 2144-4 et R. 2144-7 du code de la commande publique. […] Le raisonnement du JRTA nous semble d'ailleurs d'autant plus contestable que ces attestations devaient en l'espèce être remises dès le stade de la candidature, en application de l'article R. 2144-5 du code de la commande publique, compte tenu de ce que le règlement de consultation prévoyait, à l'issue d'une « phase de candidature », […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de Rennes, 14 mai 2024, n° 2402064
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de son article R. 2142-1 : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1, […] Aux termes de son article R. 2144-1 : « L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, (). Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5 ». […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 25 août 2020, n° 2007353
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2144-1 du code de la commande publique : « L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5 ». […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 6 janvier 2023, n° 2201566
Rejet Conseil d'État : Désistement

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de l'article R. 2144-1 du même code : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1, […] y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5 ». […]

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