Article R2144-4 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 55, II 2° du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il justifie ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation du marché.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 26 octobre 2023

Sont en cause les règles qui figuraient auparavant à l'article 55 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (n° 2016-360) et à l'article 46 du code des marchés publics, lesquelles ont désormais été reprises, quasiment sans changement, aux articles L. 2141-2, R. 2143-7, R. 2143-8, R. 2144-4 et R. 2144-7 du code de la commande publique. […] Le raisonnement du JRTA nous semble d'ailleurs d'autant plus contestable que ces attestations devaient en l'espèce être remises dès le stade de la candidature, en application de l'article R. 2144-5 du code de la commande publique, compte tenu de ce que le règlement de consultation prévoyait, à l'issue d'une « phase de candidature », […]

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AdDen Avocats

Les nouveaux articles R. 114-9-1 à R. 114-9-7 du CRPA désignent eux chaque organisme auprès duquel les informations peuvent être demandées par toute administration. […] idArticle=LEGIARTI000037730587&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">R. 2143-14 du code de la commande publique, qui permet aux candidats à une procédure de passation de ne pas fournir les justificatifs encore valables qu'ils ont déjà transmis à un même acheteur dans le cadre d'une précédente consultation. [↩]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 26 juin 2023, n° 2122643
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique : « Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants : / () 6° Lorsque, dans le cadre d'un appel d'offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles L. 2152-2 et L. 2152-3, […] Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2144-4, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d'exclusion et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l'acheteur. ». […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 6 septembre 2023, n° 2301000
Rejet

[…] D'autre part, l'article R. 2144-4 du code de la commande publique dispose que : « L'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il justifie ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation du marché ». […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 4 septembre 2023, n° 2300989
Annulation

[…] aux termes de l'article L. 2141-2 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, […] Aux termes de l'article R. 2143-7 du même code : « L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, […] Aux termes de l'article R. 2144-4 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il justifie ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation du marché. ». […]

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