Article R2144-2 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 55, I du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent dans le cas où l'acheteur constate qu'une candidature a été présentée en méconnaissance de l'article R. 2132-7.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires4


Cheuvreux · 27 avril 2022

Sa candidature était, dès lors, incomplète et aurait dû être écartée, sauf à faire l'objet d'une demande de régularisation, en application des dispositions du II de l'article 23 du décret du 1er février 2016 alors applicables. Ces dispositions, désormais codifiées à l'article R. 2144-2 du Code de la commande publique prévoient en effet que « L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous ».

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Village Justice · 10 septembre 2020

Si le code de la commande publique prévoit en son article R2144-2 la possibilité pour l'acheteur de donner un délai supplémentaire au candidat afin qu'il complète son offre, l'acheteur public n'en est nullement contraint. […] Le raisonnement de la ville de Perpignan semble alors cohérent, puisque le Code de la commande publique donne une certaine liberté de manœuvre à l'acheteur public dans les exigences qu'il peut avoir. […]

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Décisions24


1Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2102608
Annulation

[…] Sauf à demander une régularisation conformément à l'article R. 2144-2 du code de la commande publique, il est tenu d'éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 16 janvier 2024, n° 2312333
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2144-2 du code de la commande publique : « L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous. () ». […]

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    3Tribunal administratif de La Réunion, 14 août 2023, n° 2300965
    Rejet

    […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 2144-2 du code de la commande publique : « L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous. / () ». […]

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