Article R2144-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 55, II du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions45


1Tribunal administratif de Caen, 28 février 2024, n° 2400341
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières (). » Aux termes de l'article R. 2144-1 de ce code : « L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. ». […]

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  • Pouvoir adjudicateur·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Ouvrage d'art·
  • Consultation·
  • Mise en concurrence·
  • Espace public·
  • Commande publique·
  • Marches·
  • Commune

2Tribunal administratif de Montreuil, 25 août 2020, n° 2007353
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2144-1 du code de la commande publique : « L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. […]

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  • Pouvoir adjudicateur·
  • Offre·
  • Candidat·
  • Commande publique·
  • Sociétés·
  • Logiciel libre·
  • Marches·
  • Justice administrative·
  • Support·
  • Technique

3Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2024, n° 2309235
Rejet

[…] D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique, et de ses articles R. 2142-1 et suivants, R. 2143-1 et suivants, et R. 2144-1 et suivants, relatifs aux conditions de participation des candidats, au contenu des candidatures et à leur examen, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire les éléments permettant de vérifier qu'il remplit ces conditions au plus tard avant la signature du marché et non, comme le fait valoir la requérante, avant la notification du rejet de leur offre aux candidats évincés. […]

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