Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre IV : EXAMEN DES CANDIDATURES / Section 1 : Modalités de vérification
Article R2144-1 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
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Décisions • 45
[…] Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières (). » Aux termes de l'article R. 2144-1 de ce code : « L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. ». […]
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[…] Aux termes de l'article R. 2144-1 du code de la commande publique : « L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie. […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2024, n° 2309235
[…] D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique, et de ses articles R. 2142-1 et suivants, R. 2143-1 et suivants, et R. 2144-1 et suivants, relatifs aux conditions de participation des candidats, au contenu des candidatures et à leur examen, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire les éléments permettant de vérifier qu'il remplit ces conditions au plus tard avant la signature du marché et non, comme le fait valoir la requérante, avant la notification du rejet de leur offre aux candidats évincés. […]
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