Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES / Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve / Sous-section 4 : Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve
Article R2143-13 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais :
1° D'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel à condition que l'accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;
2° D'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 23 janvier 2024, n° 2312922
[…] — en application du principe « dites-le nous une fois », le candidat à un marché public n'est désormais plus tenu de fournir les justificatifs que l'acheteur public peut obtenir directement, par le biais d'un service électronique officiel ou d'une précédente consultation, de sorte que la société Boche, attributaire d'autres marchés, n'avait pas l'obligation de transmettre des attestations fiscales et de vigilance Urssaf, en vertu de l'article R. 2143-13 du code de la commande publique.
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L. 2141-3 du code de la commande publique (exclusions de plein droit). Ce dernier ne produira plus d'extrait K-bis, mais la vérification sera opérée grâce à un numéro unique d'identification (le numéro SIREN) avec lequel l'acheteur pourra accéder aux informations pertinentes par le biais d'un système électronique (mentionné à l'article R. 2143-13 1° du Code de la commande publique).
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