Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES / Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve / Sous-section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve de l'absence de motifs d'exclusion
Article R2143-9 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 3
Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13 ou, s'il est étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence de cas d'exclusion.
Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] — la commune n'a pas prévu dans son règlement de consultation la transmission par les candidats des documents et informations prévus par les articles R. 2143-3 et R. 2143-9 du code de la commande publique permettant d'établir qu'ils ne sont pas concernés par les cas d'exclusion de plein droit prévus par les articles L. 2141-1 à L.2141-5 du même code ;
Lire la suite…- Offre·
- Pouvoir adjudicateur·
- Commande publique·
- Justice administrative·
- Marches·
- Candidat·
- Eaux·
- Commune·
- Référé précontractuel·
- Sociétés
[…] 6. L'article L. 2141-3 du code de la commande publique énonce que : " Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes : / 1° Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; / 2° Qui font l'objet, […] qui ne bénéficient pas d'un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché « . Aux termes de l'article R. 2143-9 du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er novembre 2021, […]
Lire la suite…- Offre·
- Marches·
- Commune·
- Commande publique·
- Lot·
- Sociétés·
- Collectivités territoriales·
- Prix·
- Acheteur·
- Légalité
3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 avril 2020, n° 2000636
[…] - il n'est pas justifié que l'attributaire du marché ait produit, dans les sept jours suivant la notification de la décision d'attribution, comme le prévoit l'article 5.4.1 du règlement de consultation, les pièces obligatoires mentionnées aux articles R. 2143-6, R. 2143-7, R. 2143-8 et R. 2143-9 du code de la commande publique. A défaut son offre devra être écartée au profit du candidat classé en seconde position, en application de l'article R. 3144-7 du même code. Cette irrégularité est susceptible de l'avoir lésée dès lors qu'elle a été classée en seconde position ;
Lire la suite…- Candidat·
- Commande publique·
- Critère·
- Justice administrative·
- Prix·
- Notation·
- Sociétés·
- Offre irrégulière·
- Marches·
- Option
[…] Ainsi, l'article R. 2143-9 du code de la commande publique prévoit désormais que le candidat produit son numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion relatif à une procédure collective (cas définis à l'article Partager cet article
Lire la suite…