Article R2143-9 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019
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Version01/11/2021

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 3

Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13 ou, s'il est étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence de cas d'exclusion.
Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
2 textes citent l'article

Commentaire1


Adden Avocats · 8 juin 2021

[…] Ainsi, l'article R. 2143-9 du code de la commande publique prévoit désormais que le candidat produit son numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion relatif à une procédure collective (cas définis à l'article Partager cet article

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Décisions7


1Tribunal administratif de Rennes, 4 janvier 2024, n° 2306654
Annulation

[…] — la commune n'a pas prévu dans son règlement de consultation la transmission par les candidats des documents et informations prévus par les articles R. 2143-3 et R. 2143-9 du code de la commande publique permettant d'établir qu'ils ne sont pas concernés par les cas d'exclusion de plein droit prévus par les articles L. 2141-1 à L.2141-5 du même code ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 7 juillet 2022, n° 2202161
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 6. L'article L. 2141-3 du code de la commande publique énonce que : " Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes : / 1° Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; / 2° Qui font l'objet, […] qui ne bénéficient pas d'un plan de redressement ou qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché « . Aux termes de l'article R. 2143-9 du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er novembre 2021, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 avril 2020, n° 2000636
Non-lieu à statuer

[…] - il n'est pas justifié que l'attributaire du marché ait produit, dans les sept jours suivant la notification de la décision d'attribution, comme le prévoit l'article 5.4.1 du règlement de consultation, les pièces obligatoires mentionnées aux articles R. 2143-6, R. 2143-7, R. 2143-8 et R. 2143-9 du code de la commande publique. A défaut son offre devra être écartée au profit du candidat classé en seconde position, en application de l'article R. 3144-7 du même code. Cette irrégularité est susceptible de l'avoir lésée dès lors qu'elle a été classée en seconde position ;

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