Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES / Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve / Sous-section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve de l'absence de motifs d'exclusion
Article R2143-8 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail.
Commentaires • 2
Les nouveaux articles R. 114-9-1 à R. 114-9-7 du CRPA désignent eux chaque organisme auprès duquel les informations peuvent être demandées par toute administration. […] idArticle=LEGIARTI000037730587&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">R. 2143-14 du code de la commande publique, qui permet aux candidats à une procédure de passation de ne pas fournir les justificatifs encore valables qu'ils ont déjà transmis à un même acheteur dans le cadre d'une précédente consultation. [↩]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 2141-2, R. 2143-7 (premier alinéa), R. 2143-8, R. 2144-5, R. 2144-7 du code de la commande publique et D. 8222-5 du code du travail que le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu'il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. À défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché. […]
Lire la suite…- Offre·
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[…] 8. En deuxième lieu, la requérante soutient que l'Eurométropole de Strasbourg a méconnu les dispositions de l'article R. 2144-7 du code de la commande publique, qui lui imposaient d'écarter comme irrecevable la candidature de l'attributaire, dès lors qu'à la date du courrier du 14 décembre 2023 l'informant du rejet de son offre, ce dernier ne lui avait pas fourni l'ensemble des pièces et attestations requises par les articles R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3, R. 2143-7, R. 2143-8 et R. 2143-12 du code de la commande publique ainsi que par l'article 6.1 du règlement de la consultation relatif aux documents à produire à l'appui des candidatures et des offres.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 avril 2020, n° 2000636
[…] - il n'est pas justifié que l'attributaire du marché ait produit, dans les sept jours suivant la notification de la décision d'attribution, comme le prévoit l'article 5.4.1 du règlement de consultation, les pièces obligatoires mentionnées aux articles R. 2143-6, R. 2143-7, R. 2143-8 et R. 2143-9 du code de la commande publique. A défaut son offre devra être écartée au profit du candidat classé en seconde position, en application de l'article R. 3144-7 du même code. Cette irrégularité est susceptible de l'avoir lésée dès lors qu'elle a été classée en seconde position ;
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Sont en cause les règles qui figuraient auparavant à l'article 55 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (n° 2016-360) et à l'article 46 du code des marchés publics, lesquelles ont désormais été reprises, quasiment sans changement, aux articles L. 2141-2, R. 2143-7, R. 2143-8, R. 2144-4 et R. 2144-7 du code de la commande publique. […] Le raisonnement du JRTA nous semble d'ailleurs d'autant plus contestable que ces attestations devaient en l'espèce être remises dès le stade de la candidature, en application de l'article R. 2144-5 du code de la commande publique, compte tenu de ce que le règlement de consultation prévoyait, à l'issue d'une « phase de candidature », […]
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