Article R2143-7 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 51, II du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d'un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code.
Le candidat établi à l'étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d'origine ou d'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
11 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 22 février 2024

[…] Pour vérifier la régularité d'un opérateur économique vis-à-vis de ses obligations fiscales et sociales, l'article R. 2143-7 du Code de la commande publique se contente d'indiquer que « l'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L.2141- 2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents » et renvoie à un arrêté pour connaître le détail « des imp […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 octobre 2023

Sont en cause les règles qui figuraient auparavant à l'article 55 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (n° 2016-360) et à l'article 46 du code des marchés publics, lesquelles ont désormais été reprises, quasiment sans changement, aux articles L. 2141-2, R. 2143-7, R. 2143-8, R. 2144-4 et R. 2144-7 du code de la commande publique. […] Le raisonnement du JRTA nous semble d'ailleurs d'autant plus contestable que ces attestations devaient en l'espèce être remises dès le stade de la candidature, en application de l'article R. 2144-5 du code de la commande publique, compte tenu de ce que le règlement de consultation prévoyait, à l'issue d'une « phase de candidature », […]

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Arnaud Gossement · 6 août 2022

[…] Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique ; […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de La Réunion, 30 juin 2023, n° 2300666
Rejet

[…] 3°) d'enjoindre à la commune du Tampon d'apporter la preuve qu'elle a procédé de manière satisfaisante aux vérifications requises par les articles L. 2141-2 et R. 2143-7 du code de la commande publique ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 4 janvier 2024, n° 2306654
Annulation

[…] En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 2141-2, R. 2143-7 (premier alinéa), R. 2143-8, R. 2144-5, R. 2144-7 du code de la commande publique et D. 8222-5 du code du travail que le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu'il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. À défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché. […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 6 septembre 2023, n° 2301000
Rejet

[…] 7. D'une part, aux termes de l'article L. 2141-2 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. […] taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes. ». L'article R. 2143-7 du même code dispose : « L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. […]

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