Article R2143-3 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 48, I du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le candidat produit à l'appui de sa candidature :
1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ;
2° Les renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019
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Décisions37


1CADA, Avis du 30 juin 2020, Ministère de la Transition écologique, n° 20200746

[…] IX) le dossier de candidature de la société DECORAL SAS pour les lots n° 1 et n° 5 comprenant les pièces listées à l'article 10.3 du règlement de consultation, notamment : 1) une lettre de candidature – désignation du mandataire par ses co-traitants, de préférence sous la forme d'un formulaire DC1 ; 2) une déclaration sur l'honneur signée justifiant, conformément à l'article R2143-3 du code de la commande publique, que le candidat « n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L21415 et L2141-7 à L2141-11, plus particulièrement, qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L5212-1 à L5212-11 du code du travail » ; […]

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  • Economie, industrie, agriculture·
  • Marchés et contrats publics·
  • Marché public·
  • Secret des affaires·
  • Offre·
  • Lot·
  • Consultation·
  • Marchés publics·
  • Candidat·
  • Commission

2Tribunal administratif de Rennes, 4 janvier 2024, n° 2306654
Annulation

[…] — la commune n'a pas prévu dans son règlement de consultation la transmission par les candidats des documents et informations prévus par les articles R. 2143-3 et R. 2143-9 du code de la commande publique permettant d'établir qu'ils ne sont pas concernés par les cas d'exclusion de plein droit prévus par les articles L. 2141-1 à L.2141-5 du même code ;

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  • Offre·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Commande publique·
  • Justice administrative·
  • Marches·
  • Candidat·
  • Eaux·
  • Commune·
  • Référé précontractuel·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2024, n° 2309235
Rejet

[…] 8. En deuxième lieu, la requérante soutient que l'Eurométropole de Strasbourg a méconnu les dispositions de l'article R. 2144-7 du code de la commande publique, qui lui imposaient d'écarter comme irrecevable la candidature de l'attributaire, dès lors qu'à la date du courrier du 14 décembre 2023 l'informant du rejet de son offre, ce dernier ne lui avait pas fourni l'ensemble des pièces et attestations requises par les articles R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3, R. 2143-7, R. 2143-8 et R. 2143-12 du code de la commande publique ainsi que par l'article 6.1 du règlement de la consultation relatif aux documents à produire à l'appui des candidatures et des offres.

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