Article R2143-1 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature.
En procédure formalisée, les délais de réception des candidatures ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure fixée au chapitre Ier du titre VI du présent livre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
1 texte cite l'article

Commentaires7


LGP Avocats · 22 avril 2020

[…] En tout état de cause, le « droit commun » de la commande publique impose toujours à l'acheteur d'adapter les délais de réception des candidatures/offres à la complexité du marché et au temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre (articles R.2143-1 et R.2151-1 du code de la commande publique). […] Les délais raccourcis prévus en cas d'urgence pourraient également être mis en oeuvre, si les conditions posées par le code de la commande publique sont remplies.

 Lire la suite…

www.lapisardi-avocats.fr · 26 mars 2020

idSectionTA=LEGISCTA000037730627&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20200318">R.2143-1, R.2143-2, R.2151-1 et R.2151-3 du Code de la commande publique) : […] pourra conduire à dépasser les durées butoirs pour les accords-cadres (délais prévus aux articles L. 2125-1 et L. 2325-1 du code de la commande publique).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Versailles, 8 février 2023, n° 2300644
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, […] Aux termes de l'article L. 2152-1 du même code : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées » et aux termes de l'article R. 2152-1 : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, […] Aux termes de l'article R. 2143-1 du même code : « L'acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature () » et aux termes de l'article R. 2143-2 : « Les candidatures reçues hors délai sont éliminées ».

 Lire la suite…
  • Offre irrégulière·
  • Armée·
  • Consultation·
  • Accord-cadre·
  • Justice administrative·
  • Mise en concurrence·
  • Référé précontractuel·
  • Mer du nord·
  • Acheteur·
  • Règlement

2Conseil d'État, 7ème chambre, 31 octobre 2023, 470264, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2123- 1 du même code : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché, […] à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Commande publique·
  • Acheteur·
  • Marches·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Offre·
  • Candidat·
  • Réception·
  • Opérateur

3Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2024, n° 2309235
Rejet

[…] D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique, et de ses articles R. 2142-1 et suivants, R. 2143-1 et suivants, et R. 2144-1 et suivants, relatifs aux conditions de participation des candidats, au contenu des candidatures et à leur examen, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire les éléments permettant de vérifier qu'il remplit ces conditions au plus tard avant la signature du marché et non, comme le fait valoir la requérante, avant la notification du rejet de leur offre aux candidats évincés. […]

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).