Article R2142-26 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 45, IV du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-13, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à l'acheteur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l'acceptation de l'acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-traitants ou entreprises liées. L'acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu'il a définies.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires6


www.overeed.com · 6 juillet 2022

[…] Cette décision s'inscrit dans la lignée des dispositions du Code de la Commande Publique, dont notamment l'article R. 2142-26 du Code de la Commande Publique, qui consacrent l'intangibilité du groupement d'entreprises lors de la passation des marchés publics.

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blog.landot-avocats.net · 1er juillet 2022

S'il est certain que la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché (article R. 2142-26 du code de la commande publique), ici se posait la question de la modification en cours de l'exécution du contrat. […] cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037725157&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 2194-7 sont remplies. » (Article R. 2194-8 du Code de la Commande publique)

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