Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION / Section 3 : Groupements d'opérateurs économiques
Article R2142-25 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
L'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.
Commentaires • 4
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2142-19 du code de la commande publique : ” Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés “. […] #8217;article R. 2194-6 du code de la commande publique.
Lire la suite…de la commande publique. […] L. 2194-1, R. 2142-19 à R. 2142-25, et R. 2194-5 à R. 2194-7 du code de la commande publique, que la substitution en cours d'exécution d'un marché public, […] d'un ou plusieurs autres opérateurs économiques constitue en réalité une modification du titulaire du marché laquelle ne peut être réalisée régulièrement sans mise en concurrence que dans les cas limitativement énoncés à la disposition législative et aux dispositions ré […] R. 311-1 CJA). […] L. 2422-5 et L. 2422-10 du code de la commande publique, que le mandataire de maîtrise d'ouvrage d'une des personnes mentionnées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] l'article R . 2142 -13 du même code : " L'acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié. […] Aux termes de l'article R . 2142 - 25 du code de la commande publique […]
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[…] 9. Aux termes de l'article R. 2142-25 du code de la commande publique : « L'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché ».
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3. Tribunal administratif de Bastia, 6 janvier 2023, n° 2201566
[…] 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 2142-3 du code de la commande publique : « Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces opérateurs. L'acheteur peut exiger que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché. Dans ce cas, l'acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation ». Aux termes de l'article R. 2142-25 du même code : « L'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché ».
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