Article R2142-23 du Code de la commande publique

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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 45, I alinéa 4 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2022, n° 2205731
Rejet

[…] — la société attributaire n'a pas justifié des habilitations nécessaires, en violation de l'article R. 2142-23 du code de la commande publique ; […]

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  • Offre·
  • Commande publique·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Notation·
  • Commune·
  • Route·
  • Marches·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Lille, 17 août 2023, n° 2306640
Annulation

[…] — l'offre du groupement attributaire ne comporte pas, en méconnaissance de l'article R. 2142-23 du code de la commande publique, de justification de ce que le mandataire a été habilité à représenter les autres membres du groupement ;

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  • Communauté d’agglomération·
  • Métropole·
  • Commande publique·
  • Offre·
  • Justice administrative·
  • Attribution·
  • Candidat·
  • Marches·
  • Attestation·
  • Cotisations
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