Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION / Section 3 : Groupements d'opérateurs économiques
Article R2142-23 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.
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Décisions • 2
[…] — la société attributaire n'a pas justifié des habilitations nécessaires, en violation de l'article R. 2142-23 du code de la commande publique ; […]
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2. Tribunal administratif de Lille, 17 août 2023, n° 2306640
[…] — l'offre du groupement attributaire ne comporte pas, en méconnaissance de l'article R. 2142-23 du code de la commande publique, de justification de ce que le mandataire a été habilité à représenter les autres membres du groupement ;
Lire la suite…- Communauté d’agglomération·
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