Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION / Section 3 : Groupements d'opérateurs économiques
Article R2142-21 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs candidatures en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
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[…] 85.Elles relèvent que l'article R. 2142-21 du code de la commande publique ne pose pas d'interdiction de principe des poly-candidatures mais offre au pouvoir adjudicateur une simple faculté de les interdire dans les documents de la consultation (et ce dans des hypothèses différentes relatives au cumul de dépôts d'offre en qualité de candidats individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements, non en matière de sous-traitance). […]
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2. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 16 novembre 2023, n° 2103786
[…] 3. L'article R. 2142-21 du code de la commande publique prévoit que : " Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs candidatures en agissant à la fois : / 1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; / 2° En qualité de membres de plusieurs groupements « . […]
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