Article R2142-20 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 45, I alinéas 2 et 3 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le groupement est :
1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ;
2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019
1 texte cite l'article

Commentaires4


www.sebastien-palmier-avocat.com · 30 août 2022

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2142-19 du code de la commande publique : ” Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés “. […] #8217;article R. 2194-6 du code de la commande publique.

 Lire la suite…

www.sebastien-palmier-avocat.com · 7 février 2020

L'article R2142-20 du Code de la commande publique rappelle qu'un groupement est (1) conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ou (2) solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement […] Ces sociétés peuvent, en outre, rechercher la responsabilité du mandataire commun si elles estiment qu'il a commis une faute pour avoir, en application de l'article 20.7 du cahier des clauses administratives générales, communiqué au maître d'ouvrage des indications erronées, imprécises ou insuffisantes, sous réserve qu'il en soit résulté pour elles un préjudice financier ou économique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 19 mars 2024, n° 2401753
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2142-19 du code de la commande publique : « Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés ». Aux termes de l'article R. 2142-20 de ce code : " Le groupement est : 1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ; 2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché « . […]

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Monopole·
  • Prestation·
  • Commande publique·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Justice administrative·
  • Expert·
  • Lot·
  • Référé précontractuel·
  • Candidat

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 16 mai 2022, 459408
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2142-19 du code de la commande publique : « Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés ». Aux termes de l'article R. 2142-20 du même code : " Le groupement est : / 1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ; / 2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché « . […]

 Lire la suite…
  • Procédure propre à la passation des contrats et marchés·
  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Notion de contrat administratif·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Référé contractuel (art·
  • Procédures d'urgence·
  • Procédure

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 5 avril 2023, n° 22/05152

[…] '- Vu les articles 122, 331, 1311, et 700 du code de procédure civile, vu l'article L622-7 du code de commerce ; vu la loi n°71-584 du 16/07/1971, vu les articles 1310, 1311, 1203, 1202 et 1104 du code civil ; vu la norme AFNOR P03-001, vu l'article R.2142-20 du code de la commande publique ; vu les conditions générales établies par la FNTP et la FFB ; (')

 Lire la suite…
  • Exécution·
  • Demande de radiation·
  • Radiation du rôle·
  • Adresses·
  • Mise en état·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Impossibilite d 'executer·
  • Espagne·
  • Procédure civile·
  • Incident
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).