Article R2142-17 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2019 est l'article : art. 47, alinéa 4, 1ère phrase du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Pour les pouvoirs adjudicateurs, le nombre minimum de candidats indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, ne peut être inférieur à :
1° Cinq en appel d'offres restreint ;
2° Trois en procédure avec négociation ou en dialogue compétitif.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 17 novembre 2023, n° 2309206
Rejet

[…] Comme le permet l'article R. 2142-17 du code de la commande publique, le SGAMI Sud-Est a limité à cinq le nombre de candidats admis à négocier. […]

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  • Candidat·
  • Sécurité·
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  • Certification de qualité·
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  • Mise en concurrence

2Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2023, n° 2301205
Rejet

[…] Par avis public à la concurrence paru au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 17 août 2022 et au journal officiel de l'Union européenne le 22 août 2022, l'établissement public Bordeaux Métropole a lancé une procédure avec négociation en vue de la passation d'un marché sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande pour la construction d'un réseau privé métropolitain multiservices sécurisé, […] et ce, pour un montant de dépenses maximum sur huit ans de 50 000 000 euros hors taxes L'établissement public a, en application des articles R. 2142-15 à R. 2142-17 du code de la commande publique, limité à cinq le nombre de candidats admis à soumissionner, […]

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  • Etablissement public·
  • Candidat·
  • Fichier·
  • Référence·
  • Métropole·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Critère·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Consultation

3Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 22 février 2024, n° 2303581
Rejet

[…] — le nombre maximal de candidatures n'a pas été fixé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2142-17 du code de la commande publique ; […]

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