Article R2142-15 du Code de la commande publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

L'acheteur peut limiter le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, à condition que ce nombre soit suffisant pour assurer une concurrence effective.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décisions4


1Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2023, n° 2301205
Rejet

[…] le transfert de compétences et la formation, et ce, pour un montant de dépenses maximum sur huit ans de 50 000 000 euros hors taxes L'établissement public a, en application des articles R. 2142-15 à R. 2142-17 du code de la commande publique, limité à cinq le nombre de candidats admis à soumissionner, limitation rappelée au point 7.1 du règlement de la consultation, et précisé les critères sur la base desquels la sélection serait effectuée. […]

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  • Etablissement public·
  • Candidat·
  • Fichier·
  • Référence·
  • Métropole·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Critère·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Consultation

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 novembre 2023, n° 2301339
Rejet

[…] — le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ne démontre pas qu'il ait vérifié le chiffre d'affaires minimum des candidats en méconnaissance des dispositions R. 2142-6 du code de la commande publique et des stipulations de l'article 6.1.2 du règlement de consultation ; par ailleurs, les attestations d'assurance des risques professionnels, les capacités techniques et professionnelles des candidats attributaires n'ont pas été sollicitées par le Syndicat mixte en violation respectivement des articles R. 2142-12, R. 2142-13 et R. 2142-15 du code de la commande publique ;

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  • Syndicat mixte·
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  • Assainissement·
  • Eaux·
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  • Commande publique·
  • Offre·
  • Marches·
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  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 novembre 2023, n° 2301340
Rejet

[…] — le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ne démontre pas qu'il ait vérifié le chiffre d'affaires minimum des candidats en méconnaissance des dispositions R. 2142-6 du code de la commande publique et des stipulations de l'article 6.1.2. du règlement de consultation ; par ailleurs, les attestations d'assurance des risques professionnels, les capacités techniques et professionnelles des candidats attributaires n'ont pas été sollicitées par le Syndicat mixte en violation respectivement des articles R. 2142-12, R. 2142-13 et R. 2142-15 du code de la commande publique ;

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